Règlement de médiation 2019

Article 1        Champ d'application
Article 2        Commencement de la médiation
Article 3        Date de commencement
Article 4        Désignation d'un médiateur
Article 5        Remplacement d'un médiateur
Article 6        Conduite de la médiation
Article 7        Caractère privé et confidentialité
Article 8        Frais d'administration de la médiation
Article 9        Honoraires et dépenses du médiateur
Article 10      Fin de la médiation
Article 11      Autres procédures
Article 12      Limitation de responsabilité
Appendice I - Barème des frais en vigueur à partir du 1er juillet 2019
Frais administratifs
Droit d'enregistrement
Frais d'administration de la médiation
Honoraires et dépenses du médiateur
Provisions pour coûts
Litiges
Appendice II - Clauses types

Règlement de médiation

Article 1         Champ d'application

1.1       Sous réserve de l'article 1.3, le présent Règlement, avec ses amendements entrés en vigueur avant la date de commencement de la médiation (le « Règlement de médiation »), est applicable quand les Parties ont convenu par écrit (avant ou après la survenance du litige) de soumettre un litige au Règlement de médiation de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends, de la BCDR, ou de la BCDR-AAA (la « Chambre »), ou lorsqu'elles ont prévu de soumettre un litige à la médiation de la Chambre sans avoir désigné de règles particulières pour la régir. Le Règlement de médiation inclut le barème des frais de la médiation tel qu'il pourrait être amendé séparément et de manière périodique par la Chambre.

1.2       La Chambre est l'administrateur de ces médiations.

1.3       Tout accord de médiation conclu conformément à l'article 1.1 sera réputé nul si l'objet du litige n'est pas susceptible d'être réglé par voie de médiation d'après la loi applicable.

Article 2         Commencement de la médiation

2.1       Lorsqu'un accord à soumettre le litige au Règlement de médiation existe et que la médiation est initiée par toutes les parties à cet accord, les parties doivent soumettre à la Chambre une demande écrite de médiation (la « Demande de médiation ») qui est accompagnée des éléments suivants ou les contient :

(a)        une copie de l'accord de médiation entre les parties ;

(b)       le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de chaque partie à la médiation et, le cas échéant, de son représentant légal ;

(c)        un ou plusieurs exposés résumant la nature et les circonstances du litige ainsi que la valeur de toute demande pécuniaire ;

(d)       soit le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et, si connu, le numéro de téléphone du médiateur nommé par les parties, soit si les parties n'ont pas convenu de la nomination du médiateur, une liste des qualités particulières que devrait posséder celui-ci ; et

(e)        le droit d'enregistrement prévu par le Barème des frais (le « droit d'enregistrement »).

2.2       Lorsqu'un accord à soumettre le litige au Règlement de médiation existe et que la médiation est initiée par l'une ou plusieurs des parties à cet accord, la (les) partie(s) souhaitant initier la médiation doit (doivent) soumettre à la Chambre et concomitamment à toutes les autres parties à la médiation, une Demande de médiation conforme aux dispositions de l'article 2.1, sauf que :

(a)        l'article 2.1(b) devra être considéré comme exigeant les détails de contact de la (des) partie(s) souhaitant initier la médiation ainsi que les détails de contact de toute autre partie et de son représentant légal tels que connus de la (des) partie(s) souhaitant initier la médiation ; et

(b)       l'article 2.1(d) devra être considéré comme se référant à toute nomination ou liste des qualités émanant de la (des) partie(s) souhaitant initier la médiation.

2.3       Lorsqu'il n'existe pas d'accord à soumettre le litige à la médiation conformément au Règlement de médiation, la (les) partie(s) souhaitant initier la médiation doit (doivent) soumettre à la Chambre et concomitamment à toutes les autres parties qu'elle(s) souhaiterait(aient) impliquer dans la médiation, une Demande de médiation conforme aux dispositions de l'article 2.2, accompagnée d'une demande expresse par écrit tendant à ce que chacune des autres parties informe la (les) partie(s) souhaitant initier la médiation ainsi que la Chambre, par écrit, endéans 21 jours de la date de réception de la Demande de médiation, de sa volonté de soumettre le litige à la médiation.

Article 3       Date de commencement

3.1       Lorsque l'article 2.1 ou l'article 2.2 est applicable, la médiation sera réputée avoir commencé à la date à laquelle la Chambre aura reçu la Demande de médiation et le droit d'enregistrement.

3.2       Lorsque l'article 2.3 est applicable, la médiation sera réputée avoir commencé, sous réserve de la réception du droit d'enregistrement par la Chambre, à la date à laquelle la Chambre aura été notifiée de l'accord de toutes les parties à soumettre le litige à la médiation. À défaut d'une telle notification endéans les 21 jours prévus à l'article 2.3, la médiation sera réputée n'avoir pas commencé.

Article 4       Désignation d'un médiateur

4.1       Aux fins des articles 2.1(d), 2.2(b) et 2.3, les parties peuvent convenir par écrit de la procédure de nomination du médiateur. À défaut d'un tel accord, elles peuvent proposer toutes qualités particulières que chacune d'entre elles considère que le médiateur devrait posséder.

4.2       Seule la Chambre peut désigner le médiateur et le fera dès que possible après le début de la médiation en prenant en considération toute nomination ou toutes propositions faites par les parties.

4.3       La désignation du médiateur sera promptement confirmée par la Chambre aux parties par une notification écrite de désignation.

4.4       Avant d'accepter sa désignation, le médiateur devra déclarer à la Chambre toutes les circonstances qui pourraient faire naître des doutes légitimes quant à son impartialité et à son indépendance. Dans le cas où la Chambre considère que l'une de ces circonstances justifierait la disqualification du médiateur, ce dernier ne sera pas désigné. Dans le cas où la Chambre considère qu'aucune de ces circonstances n'est de nature à disqualifier le médiateur, la Chambre notifiera promptement, par écrit, les circonstances déclarées par le médiateur aux parties qui aviseront la Chambre par écrit endéans 7 jours de la date de la notification si elles acceptent ou pas cette désignation, nonobstant les circonstances déclarées.

4.5       Si, à tout moment durant la médiation, apparaissent des circonstances qui pourraient faire naître des doutes légitimes quant à l'indépendance ou à l'impartialité du médiateur, ce dernier devra immédiatement déclarer ces circonstances aux parties et à la Chambre. Dans le cas où, après avoir donné aux parties une opportunité raisonnable pour exprimer leurs opinions, la Chambre considère que ces circonstances sont de nature à disqualifier le médiateur, la désignation de ce dernier sera révoquée par la Chambre.

4.6       Si un médiateur nommé par les parties est disqualifié conformément à l'article 4.4, ou si la désignation d'un médiateur est révoquée conformément à l'article 4.5, les parties peuvent conjointement nommer un médiateur remplaçant dans un délai de 7 jours après :

(a)        avoir été notifiées par la Chambre de la disqualification du médiateur nommé (article 4.4) ;

(b)        avoir notifié la Chambre qu'elles n'approuvaient pas la désignation du médiateur à la lumière des circonstances déclarées par celui-ci (article 4.4) ; ou

(c)        avoir été notifiées par la Chambre de la révocation de la désignation du médiateur (article 4.5).

4.7       Si les parties ne conviennent pas de la désignation d'un médiateur dont la déclaration leur a été notifiée conformément à l'article 4.4, ou si elles ne conviennent pas de nommer un médiateur remplaçant conformément à l'article 4.6, la Chambre choisira elle-même un médiateur remplaçant et le désignera.

Article 5       Remplacement d'un médiateur

5.1       En sus de la révocation dans les circonstances envisagées par l'article 4.5, la désignation d'un médiateur sera révoquée par la Chambre, et le médiateur sera remplacé si :

(a)        le médiateur présente sa démission par écrit et la Chambre accepte la démission ;

(b)        toutes les parties à la médiation demandent à la Chambre par une requête écrite que la désignation soit révoquée ; ou

(c)        la Chambre, de sa propre initiative, décide que le médiateur ne peut plus exercer ses fonctions, qu'il n'agit pas de manière indépendante ou impartiale par rapport à une partie ou qu'il ne participe pas à la médiation conformément au Règlement de médiation.

5.2       Lorsqu'un médiateur doit être remplacé conformément à l'article 4.5 ou à l'article 5.1, ou en cas de décès d'un médiateur, la Chambre peut, sans y être tenue, suivre le cas échéant la procédure initiale de nomination.

Article 6       Conduite de la médiation

6.1       Le médiateur a le pouvoir de conduire la médiation de la manière et en tout lieu qu'il juge appropriés, tout en gardant à l'esprit les souhaits des parties, dans le but de faciliter un règlement volontaire.

6.2       Le médiateur peut communiquer avec chacune des parties séparément, ou avec toutes les parties collectivement, en personne, par écrit, par téléphone ou conférence vidéo, ou par tout autre moyen convenu avec les parties.

6.3       Les parties peuvent convenir de la manière et de la forme dont elles communiqueront leurs opinions respectives au médiateur. Le médiateur peut, toutefois, exiger un échange de mémoires sur les questions en litige incluant l'historique des négociations entre les parties, les mémoires devant être accompagnés de tous les documents auxquels ils se réfèrent. Les informations écrites que l'une des parties souhaite garder confidentielles pourraient être transmises au médiateur par communications séparées.

6.4       Chaque partie notifiera par écrit le médiateur et toutes les autres parties des noms de tous les participants à toute séance organisée par le médiateur. Les participants incluront le représentant autorisé par chaque partie à transiger en son nom.

Article 7       Caractère privé et confidentialité

7.1       La médiation aura un caractère privé et confidentiel. Seuls le médiateur et les personnes désignées conformément à l'article 6.4 ou désignées par le médiateur en accord avec les parties pourront participer aux séances organisées par le médiateur.

7.2       Il n'y aura pas de procès-verbal formel ni de compte rendu des séances.

7.3       Sauf accord contraire écrit des parties, ou sauf si la loi applicable en dispose autrement :

(a)        les informations divulguées par les parties au cours de la médiation, oralement ou par écrit, seront confidentielles, ne seront pas admissibles et ne pourront faire l'objet d'une demande de production dans toute autre procédure arbitrale, judiciaire, ou de quelque nature qu'elle soit ;

(b)        toute transaction sera confidentielle, sauf si sa divulgation est requise dans le cadre de la protection ou de la revendication d'un droit juridiquement protégé ; et

(c)        dans toute autre procédure arbitrale, judiciaire, ou de quelque nature qu'elle soit, les parties ne pourront se fonder sur les opinions exprimées ou les propositions avancées par une partie ou par le médiateur concernant le règlement éventuel du litige, ou sur tout aveu fait par une partie au cours de la médiation, ni les invoquer.

Article 8       Frais d'administration de la médiation

8.1       Conformément à l'article 3, dès que possible après la date de commencement de la médiation, la Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de la médiation prévus par le Barème des frais (les « frais d'administration de la médiation »), qui seront payés par la (les) parties(s) requise(s) de le faire au plus tard à l'expiration du délai fixé par la Chambre.

8.2       Si les frais d'administration de la médiation ne sont pas payés promptement et intégralement, la Chambre en informe les parties afin que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le paiement requis. À défaut, la Chambre peut suspendre la médiation ou y mettre fin.

Article 9       Honoraires et dépenses du médiateur

9.1       Immédiatement après la notification de la désignation du médiateur conformément à l'article 4.3, la Chambre enjoint aux parties de payer une provision sur les honoraires et dépenses du médiateur conformément au Barème des frais.

9.2       Si le paiement requis n'est pas effectué promptement et intégralement, la Chambre en informe les parties de sorte que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le paiement requis. Jusqu'à ce que le paiement soit effectué, la médiation ne pourra se poursuivre.

9.3       Au terme de la médiation conformément à l'une des circonstances envisagées par l'article 10, la Chambre présente aux parties un compte des honoraires et dépenses du médiateur. Si la provision payée excède les honoraires et les dépenses, la Chambre restitue aux parties le solde non employé en proportion des paiements effectués, ou dans toute autre proportion convenue par les parties. Si les honoraires et les dépenses du médiateur excèdent la provision payée, le solde exigible est facturé aux parties pour paiement immédiat dans les proportions convenues par les parties ou, à défaut, à parts égales.

9.4       Les parties sont conjointement et solidairement responsables des honoraires et dépenses du médiateur jusqu'à leur paiement intégral.

Article 10     Fin de la médiation

La médiation prendra fin :

(a)        par la signature d'un accord entre les parties définissant les termes du règlement du litige par lesquels les parties conviennent d'être liées ;

(b)       par une déclaration écrite du médiateur que des efforts supplémentaires de médiation ne pourraient à son avis contribuer au règlement du litige ;

(c)        par une déclaration écrite de toutes les parties que la procédure de médiation est terminée ; ou

(d)       quand tout délai convenu par les parties pour arriver à un règlement par médiation est expiré et que les parties n'ont pas convenu de l'extension de ce délai.

Article 11     Autres procédures

11.1     À moins qu'elles n'aient convenu autrement par écrit, les parties ne seront pas empêchées du fait de la médiation d'initier ou de poursuivre une procédure arbitrale ou judiciaire relativement au litige faisant l'objet de la médiation conformément au Règlement de médiation.

11.2     Le médiateur ne pourra agir comme conseil ni être appelé comme témoin dans une telle procédure arbitrale ou judiciaire, que cette procédure ait commencé avant ou qu'elle commence pendant ou après la médiation.

11.3     À moins que les parties n'aient convenu autrement par écrit, le médiateur ne pourra agir comme arbitre dans une telle procédure arbitrale.

Article 12     Limitation de responsabilité

Ni le médiateur ni la Chambre (y inclus ses cadres et employés) ne seront responsables vis-à-vis des parties pour tout acte ou omission en relation avec une médiation conduite selon le présent Règlement. Il en va différemment si une partie prouve qu'un tel acte ou une telle omission est le résultat d'une faute volontaire et délibérée ou dans la mesure où il est prouvé que tout aspect de cette limitation de responsabilité est interdit par la loi applicable.

Appendice I - Barème des frais en vigueur à partir du 1er juillet 2019

1.     Le présent Barème des frais fait partie intégrante du Règlement de médiation (le « Règlement ») de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends (la « Chambre »). Il est applicable dans toutes les médiations administrées par la Chambre où les parties ont convenu par écrit de soumettre leurs litiges à la médiation selon le Règlement de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends, de la BCDR, ou de la BCDR-AAA, ou lorsqu'elles ont prévu de soumettre un litige à la médiation de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends, de la BCDR, ou de la BCDR-AAA, sans avoir désigné de règles particulières pour la régir.

2.     Le Barème des frais peut être séparément modifié par la Chambre de manière périodique.

3.     Tous les frais sont libellés en dollars américains, mais peuvent être facturés en toute autre monnaie librement convertible. La monnaie de la facture sera la monnaie du paiement.

Frais administratifs

4.     Les frais administratifs de la Chambre comprennent :

(a)        un droit d'enregistrement non remboursable de $500 et

(b)       des frais d'administration de l'affaire fixés par la Chambre n'excédant pas         $5 000.

Droit d'enregistrement

5.     Conformément à l'article 2.1 (e) du Règlement, le droit d'enregistrement non remboursable doit être intégralement payé par la (les) partie(s) qui souhaite(nt) initier la médiation au moment où la Demande de médiation est présentée à la Chambre.

6.     Si deux ou plusieurs parties souhaitent initier la médiation, le droit d'enregistrement doit être payé par elles à parts égales ou dans toute autre proportion qu'elles auraient convenu par écrit.

Frais d'administration de la médiation

7.     Conformément à l'article 8 du Règlement, dès que possible après la date de commencement de la médiation selon l'article 3 du Règlement, la Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de la médiation.

8.     À sa seule discrétion, la Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de la médiation dans les proportions qu'elle considère appropriées en tenant compte de l'avis des parties et de toutes les circonstances du litige.

9.     Les frais d'administration de la médiation sont payés par la (les) partie(s) requise(s) de le faire dans un délai fixé par la Chambre. Si les frais d'administration de la médiation ne sont pas payés promptement et intégralement, la Chambre en informe les parties afin que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le paiement requis. À défaut, la Chambre peut suspendre la médiation ou y mettre fin.

10.     Au cas où la médiation prend fin pour quelque raison que ce soit avant la fixation de la première séance du médiateur avec les parties, la Chambre peut, à sa seule discrétion, rembourser une partie des frais d'administration de la médiation à la (aux) partie(s) qui les a (ont) payés en tenant compte du temps passé à administrer la médiation et des frais généraux de la Chambre échus à la date où la médiation a pris fin.

11.     Les frais d'administration de la médiation correspondent aux montants perçus par la Chambre du fait de l'administration de la médiation. Ils ne couvrent pas les coûts de tous les services accessoires à la médiation, tels ceux d'assurer les salles de réunions et la restauration, les conférences vidéo et les photocopies qui seront facturés séparément par la Chambre.

Honoraires et dépenses du médiateur

12.     Après consultation du médiateur, la Chambre fixe le taux horaire des honoraires qui sera applicable au temps mis par le médiateur sur tous les aspects de la médiation, incluant la correspondance, la lecture et les séances. La Chambre avise promptement les parties du taux applicable.

13.     Le taux horaire ne peut excéder $500. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un taux plus élevé peut être appliqué si, après consultation du médiateur, la Chambre juge approprié de pratiquer un taux plus élevé tenant compte de toutes les circonstances du litige et pourvu que ce dernier taux soit accepté par écrit par toutes les parties.

14.     Le médiateur peut, sous réserve de l'approbation de la Chambre, percevoir :

(a)     en cas d'annulation ou de report d'une séance moins de quatre semaines avant sa tenue, 50% de son tarif pour le nombre d'heures réservées pour la séance mais non utilisées ; ou

(b)     en cas d'annulation ou de report de toute séance en cours, 100% de son tarif pour le nombre d'heures réservées pour la séance mais non utilisées.

15.     Le médiateur peut également exiger le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de la médiation qui doivent être d'un montant raisonnable, en tenant compte de toutes les circonstances du litige.

16.     Sous réserve de l'article 20 ci-dessous, les honoraires et dépenses du médiateur lui seront payés par la Chambre sur présentation de justificatifs, à partir du montant des avances payées par les parties.

Provisions pour coûts

17.     Selon les termes de l'article 9.1 du Règlement, immédiatement après la notification de la désignation du médiateur conformément à l'article 4.3 du Règlement, la Chambre enjoint aux parties de payer une provision sur les honoraires et dépenses du médiateur.

18.     Si le paiement requis n'est pas effectué promptement et intégralement, la Chambre en informe les parties de sorte que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le paiement requis. Jusqu'à ce que le paiement soit effectué, la médiation ne pourra se poursuivre.

19.     Au terme de la médiation, la Chambre présente aux parties un compte des honoraires et dépenses du médiateur. Si la provision payée excède les honoraires et les dépenses, la Chambre restitue aux parties le solde non employé en proportion des paiements effectués, ou dans toute autre proportion convenue par les parties. Si les honoraires et les dépenses du médiateur excèdent la provision payée, le solde exigible est facturé aux parties pour paiement immédiat dans les proportions convenues par les parties ou, à défaut, à parts égales.

20.     Les parties sont conjointement et solidairement responsables des honoraires et dépenses du médiateur jusqu'à leur paiement intégral.

Litiges

21.     Tout litige concernant les frais administratifs ou les honoraires et dépenses du médiateur sera tranché par la Chambre.

Appendice II - Clauses types

Médiation

« Tout litige découlant du contrat ou en relation avec lui sera référé à la médiation conformément au Règlement de médiation de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends dont les dispositions sont réputées incorporées dans ce contrat ».

Médiation suivie si nécessaire par l'arbitrage

« Tout litige découlant du contrat ou en relation avec lui ainsi que toute question relative à son existence, sa validité ou sa terminaison seront référés à la médiation conformément au Règlement de médiation de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends (ci-après la « BCDR »). Si le litige n'est pas résolu [30] jours après la présentation de la Demande de médiation à la BCDR, ou après la période convenue par les parties, fût-elle plus courte ou plus longue, le litige sera réglé de manière définitive par arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la BCDR dont les dispositions sont réputées incorporées dans ce contrat ».